Procédures pour la réintruction d'ours dans les Pyrénées

Dossier de Concertation - Les Pyrénées avec l'Ours
Modalités techniques et administratives (3)

Procédures

Convention internationale sur le commerce des espèces menacées d’extinction (CITES, dite convention de Washington)

Dans le cadre de la protection des espèces en voie de disparition, les formalités de transit d'animaux de l'espèce Ursus ardos sont régies par la convention internationale sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Cette espèce est classée en annexe Il de la CITES et en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. Un permis d'exportation et d'importation est nécessaire pour un pays source extérieur à l'union européenne, un certificat intracommunautaire sinon.

Espèces protégées sur le territoire national

L'espèce Ursus ardos est protégée au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement par arrêté ministériel du 17 avril 1981 (modifié par l'arrêté du 16 décembre 2004) fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire français (sont notamment interdits la destruction, la naturalisation, le transport, le commerce). L'opération de renforcement devra faire L'objet d'une autorisation ministérielle en vue du relâcher des animaux, délivrée après avis du conseil national de la protection de la nature.

Le prélèvement des animaux devra en outre répondre aux exigences réglementaires des pays source en matière de protection de la nature (dispositions prises, à l'image des dispositions françaises précitées, pour application de la Convention du 19 septembre 1979 - dite de Berne - relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de L'Europe et de la directive 92-43 du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages).

Réglementation sanitaire

En France, l'article L. 236-1 du code rural prévoit que l'introduction sur le territoire français d'animaux est soumise à des exigences fixées par le ministre de l'agriculture. Celles-ci doivent permettre de s'assurer que seuls seront introduits des animaux en bonne santé générale et n'exprimant aucun signe clinique de maladie, en particulier de rage. Un traitement contre les parasites externes et internes sera réalisé.

Les données épidémiologiques disponibles auprès de l'office international des épizooties concernant l'Espagne montrent que la péninsule ibérique est indemne de rage. Concernant la Slovénie, ces mêmes données indiquent que la rage est présente dans la faune sauvage (renards) mais dans une zone très restreinte. Elle est présente de façon importante en Croatie.

En tout état de cause, l'agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) sera sollicitée pour donner un avis sur les risques potentiels au regard des pathologies transmissibles aux hommes et aux animaux, notamment de la rage, en fonction de la zone de capture et des informations sanitaires disponibles. Le respect des exigences sanitaires sera attesté par un certificat établi par un vétérinaire officiel du pays source. Le transport des animaux devra en outre répondre aux exigences réglementaires des pays traversés en matière de protection sanitaire.

Transport

Le transport des vertébrés vivants est soumis sur le territoire national aux dispositions du code rural (articles R. 214-49 à R. 214-62). Ce texte ne s'applique toutefois pas si le transport est dépourvu de caractère lucratif (cas des ours qui seront réintroduits) et si un seul animal est transporté. Le véhicule de transport devra bénéficier d'un agrément TIR.

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